La déclaration d’appel est caduque quand l’appelant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, a déposé ses premières conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la décision qui lui a accordé l’aide
juridictionnelle mais plus de 3 mois après sa déclaration d’appel.
Le délai de dépôt des conclusions de l’appelant (article 908 du CPC) n’est pas prolongé en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ou d’une décision qui accorde l’aide juridictionnelle.
Seul le délai de dépôt de la déclaration d’appel est prolongé en cas d’aide juridictionnelle.
L’appelant qui bénéficie de l’aide juridictionnelle reste tenu de déposer ses conclusions dans le délai maximum de trois mois à compter du dépôt de sa déclaration d’appel (procédure ordinaire avec
représentation obligatoire).
Le Conseiller de la mise en état :
• déclare caduque la déclaration d’appel, en application des articles 914 alinéa 2, 908, 910-1 et 911-1 du Code de procédure civile.
• condamne l’appelant à payer à l’intimé les dépens de la procédure d’incident et une indemnité de 1.500 euros en remboursement des frais d’Avocat de l’intimé.
La décision du Magistrat de la Mise en État n’est pas susceptible de recours (article 914 du Code de Procédure civile).
L’appelant n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie (article 911-1 du CPC).
En conséquence, le jugement de première instance devient définitif.
Le raisonnement Juridique est le suivant :
Le Décret n°2016/1786 du 27 décembre 2016, applicable au 1er janvier 2017, a modifié l’article 38 et a abrogé l’article 38-1 du Décret n°91/1266 du 19 décembre 1991.
L’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle a été étendu au délai pour faire appel.
Cependant, l’abrogation de l’article 38-1 du Décret du 27 décembre 2016 a supprimé l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais de l’article 902 et des articles 908 à 910 du
CPC.
Le Décret n°2017/891 du 6 mai 2017 n’a rétabli l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle que sur les délais des articles 909 et 910 du Code de Procédure Civile qui fixent les délais de
dépôt des conclusions des intimés et pour former un appel incident.
Le délai de dépôt des conclusions de l’appelant de l’article 908 du CPC n’est pas interrompu.
En application des articles 908, 910-1 et 911 du CPC, l’appelant doit donc déposer ses conclusions dans le délai maximum de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine d’irrecevabilité.
(Ordonnance d’incident du Conseiller de la Mise en État de la Cour d’Appel de Versailles du 10/11/2020 (RG n°19/07145)
