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Contrat d’achat de lait et brusque rupture des relations commerciales établies

L’INTERET DE NOTIFIER A L’AVANCE LA SUBSTITUTION DE CONTRACTANT PAR LETTRE RAR

Le contrat d’achat de lait a force obligatoire pour le producteur de lait, même lorsqu’il est verbal et non écrit.

Le producteur de lait (vendeur) a de fait accepté de poursuivre le contrat initial et se trouve tenu par une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6 I 5 du Code de commerce.

Le producteur de lait est considéré comme ayant eu l’intention de poursuivre la relation commerciale qu’il a initialement établie avec sa laiterie (acheteur), lorsqu’il continue de livrer son lait au profit de la nouvelle laiterie qui a succédé à la première (dans le cadre de la réorganisation du groupe laitier acheteur), sans interruption, ni modification et sans s’opposer à la substitution de laiterie qui lui avait été au préalable notifiée par écrit, plusieurs mois à l’avance.

L’absence d’opposition et le silence du producteur de lait, suite à la notification qu’il a reçue par lettre RAR, d’une nouvelle proposition écrite de contrat et de la future substitution de contractant font la preuve de son intention de poursuivre la relation initialement nouée.

« Qui ne dit mot, consent »
Le producteur de lait a, de fait, accepté de poursuivre le contrat d’achat de lait lorsqu’il garde le silence, sans s’opposer, après avoir été averti par avance, par notification écrite, de la poursuite du contrat avec une autre société du groupe de l’acheteur.

Trois arrêts de la Cour de Cassation chambre commerciale du 07/07/2020 (RG n°18/25.302-n°18/25.303-n°18/25.304) qui cassent et annulent l’intégralité des trois arrêts de la Cour d’Appel de Paris Pôle 5 Chambre 4 du 13 juin 2018 (RG 15/09787- RG 15/09789- RG 15/09790).

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